Le conseil national a été sollicité par un conseil départemental sur la question de l’attitude à adopter par un masseur-kinésithérapeute confronté au cas d’une patiente intégralement voilée au sein de son cabinet.
Face à la complexité d’une telle demande, regroupant l’examen de plusieurs notions de libertés individuelles protégées, le conseil national a saisi le défenseur des droits en vue d’un avis éclairé.
Il en résulte qu’un cabinet de masso-kinésithérapie doit être regardé comme un lieu ouvert au public ; qu’en application de la loi, ces lieux n’ont pas vocation à accueillir des patients dont la dissimulation du visage les rendraient non identifiables.
Toutefois, les masseurs-kinésithérapeutes sont appelés à la plus grande prudence et ne devront jamais se départir d’une attitude correcte à l’égard du patient.
C’est ainsi que les professionnels seront invités dans un premier temps à rappeler aux patients concernés la règlementation applicable au sein de leur cabinet, et ce, dès leur entrée dans la salle d’attente.
Un hypothétique refus du patient ne saurait en revanche entrainer l’exercice d’une contrainte de la part du masseur-kinésithérapeute, quelle qu’elle soit, qui demeure une prérogative réservée aux représentants de la force publique.
Au cours d’une séance de soins, si la prise en charge s’avère compromise ou impossible, le masseur-kinésithérapeute devra veiller à exercer son devoir d’information et exposer les techniques thérapeutiques envisagées en vue de convaincre le patient d’ôter sa tenue.
Le masseur-kinésithérapeute qui serait confronté à une opposition persistante de son patient pourra mettre en application le droit au refus de soin qui lui est accordé par les dispositions de l’article R.4321-92 du code de la santé publique.
Un tel refus devra néanmoins être justifié par l’impossibilité de la qualité de sa prise en charge.
Pour votre parfaite information, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’avis du conseil national relatif à la dissimulation du visage au sein des cabinets libéraux ainsi que l’avis rendu par le défenseur des droits sur cette question.