Clause de non concurrence –absence de contrat

Question : » Je travaille dans un cabinet depuis 8 ans. J’ai le statut d’assistant collaborateur mais je n’ai jamais signé de contrat.Je souhaite quitter le cabinet pour me réinstaller sur la même ville, mais les titulaires du cabinet ne sont pas d’accord.
Peuvent-ils m’opposer une clause de non concurrence ?
Peuvent-ils s’opposer au fait que je continue à prodiguer des soins aux patients que je voyais à
domicile et qui m’avaient contacté directement ? »

Réponse :Vous cessez votre collaboration avec les titulaires du cabinet.
Vous avez le statut d’assistant-collaborateur mais vous n’avez pas signé de contrat.
Vous souhaitez poursuivre votre activité dans la ville, ce qui pose problème aux associés.

1ère question : « peuvent-ils m’opposer une clause de non-concurrence ? »

On ne peut pas vous imposer une clause de non-concurrence qui n’existe pas.

Vous pouvez donc vous installer où bon vous semble à l’exception de l’immeuble où exercent vos confrères, conformément à l’article R 4321-133 du Code de Déontologie.

2ème question : « peuvent-ils s’opposer au fait que je continue à prodiguer des soins aux patients que je voyais à domicile et qui m’avaient contacté directement ? »

Il faut distinguer deux cas de figure:

-Les patients qui vous ont été présentés lors de votre entrée dans le cabinet doivent être ré adressés aux titulaires.

-Les patients que vous avez pris en charge sans qu’ils vous aient été présentés par vos confrères peuvent être considérés comme votre propre patientèle, conformément à l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2/08/2005 sur les très petites entreprises qui précise que le collaborateur libéral peut développer sa clientèle personnelle tout au long de la collaboration.

Extraits :

(..)Le collaborateur exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination.

Il peut se constituer une clientèle personnelle (…)

Le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

(..) 3 les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles,

le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.

(…) 4 les conditions et les modalités de sa rupture, dont le délai de préavis.

Nous vous rappelons également que le Code de déontologie fait obligation de rédiger des contrats et de les communiquer à l’Ordre.

 

Clause de non concurrence dans un contrat. Séparation au bout de cinq ans. Devenir d’une clientèle en maison de retraite.

Question : »J’ai exercé dans un cabinet que je quitte pour me réinstaller hors zone de non concurrence. J’exerçais aussi dans une maison de retraite située dans cette zone, mais dans laquelle le titulaire ne va plus depuis 5 ans. Que dois-je faire avec les patients que j’y soigne? »

Réponse :Vous cessez votre collaboration avec un confrère au bout de 5 ans. Votre contrat prévoit une clause de non réinstallation sur trois quartiers autour d’une gare.

Vous exercez aussi dans une maison de retraite située dans la zone de non concurrence.

Le titulaire vous y a introduit il y a 5 ans. Il n’y exerce pas lui-même. Vous souhaitez savoir si vous pouvez vous affranchir de la clause de non concurrence.

La réponse est clairement non. Le contrat engage les parties en application de l’article 1101 du Code civil :

Art 1101 Code civil

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Quelques soient ses clauses, le contrat s’impose aux parties. Le juge civil est le juge des contrats. Il est le seul à pouvoir décider qu’une clause est abusive. Le conseil de l’ordre n’a aucun pouvoir en ce domaine, ainsi que l’a rappelé le conseil national de l’ordre le 11 juillet 2014.

 

Clause de non concurrence exorbitante dans un contrat.

Question : »J’ai signé il y a 3 ans un contrat d’assistant collaborateur avec une clause de non concurrence dans un rayon de 10 Km autour du cabinet. Cette clause est disproportionnée avec ce qui se fait couramment. Suis-je tenu de la respecter? »

Réponse :En l’absence dispositions dans le Code de déontologie, c’est la loi des parties, c’est-à-dire le contrat qui s’applique. Chaque partie dispose de son libre arbitre au moment de la signature et est donc sensée savoir ce qu’elle signe. Il appartiendrait en dernier recours aux tribunaux de se prononcer sur d’éventuelles clauses abusives ou sur un éventuel déséquilibre entre les parties en présence. En attendant vous êtes tenu de respecter cette clause de non concurrence.

Signalétique sur le cabinet

Question : »Je souhaite m’installer et je voudrais savoir si j’ai le droit de mettre un bandeau « kinésithérapie »? »

Réponse :L’affichage sur le local professionnel doit être conforme au code de déontologie dont nous vous rappelons les termes:

Extrait Code de déontologie

« Art. R. 4321-125. – Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123.

Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre »

« Art. R. 4321-123. – Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurs-kinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. « Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite ».

En vous inscrivant au conseil départemental de l’Ordre, vous avez reçu un exemplaire du Code de déontologie qui est un texte d’autorité publique et donc opposable à tous. Les dispositions du Code doivent s’appliquer intégralement.

 Site internet

Question : »Je suis en train de créer une activité entièrement de visites à domicile, et je souhaiterais faire un site internet afin de présenter cette activité et les soins effectués.Pouvez-vous m’indiquer quelle est la législation en vigueur à ce sujet ? »

Réponse :Ce sont les dispositions (art 67 et 122 à 126) du code de déontologie qui s’appliquent en matière de publicité et de communication.

Il y est écrit en substance que toute forme de publicité lors de l’exercice thérapeutique de la kinésithérapie est interdite.

En matière de site internet, la commission du conseil déontologie a envisagé dans sa lettre du 29 juillet 2010 la possibilité d’encadrer leur création.

Voir référence ci-dessous

Objet : code de déontologie/ doctrine n° 12

Nos. Réf. : Jur/G.ORS/n°01/10.07.29

Internet. Publicité :

Une revue professionnelle a fait paraître une publicité pour une société réalisant des sites internet pour des professionnels de santé. S’agit-il de publicité?

Le Conseil national de l’Ordre va diffuser un vade-mecum concernant la création par les masseurs-kinésithérapeutes de leur propre site. Les sites, s’ils remplissent les conditions précisées par ce vade-mecum, ne seront pas considérés comme des dispositifs publicitaires.

Il paraît impossible de refuser la création de sites d’ailleurs autorisés notamment aux médecins et chirurgiens-dentistes.

Le masseur-kinésithérapeute désirant créer un site internet informatif devra s’engager à respecter le vade-mecum ainsi que le code de déontologie, plus particulièrement les articles évoquant la publicité.

En cas d’infraction, les Conseil départementaux de l’Ordre pourront saisir la Chambre disciplinaire de première instance si le contrevenant ne corrigeait pas le contenu de son site.

En attendant la publication de ce vade mecum, l’usage de site internet pour les masseurs kinesithérapeutes exerçant dans le domaine thérapeutique n’est pas autorisé.

 

Cette charte a été adoptée par le Conseil national de l’ordre en juin 2012. Elle est accessible sur le site du Conseil national :

http://www.ordremk.fr/exercer-la-profession/vos-demarches/construire-votre-site-internet/?home

 Activités concomitantes

Question : »Je voudrais savoir si j’ai le droit d’ouvrir un magasin d’orthopédie tout en continuant à exercer en tant que kinésithérapeute? »

Réponse :La question est de  savoir si le Code de déontologie vous autorise à exploiter un magasin de vente de matériel orthopédique. La commission déontologie a répondu précisément à votre question dans sa première circulaire du 6 fev 2009 (Ref Jur/G.ORS/n°01/08.10.13) .

Extrait:

Cumul d’activité :

« L’article R 4321-68 définit deux conditions à un cumul : il ne doit pas y avoir d’incompatibilité avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles et pas de possibilité de tirer profit de ses prescriptions. Enfin l’utilisation du titre de masseur kinésithérapeute dans le cadre de cette seconde activité est soumise à l’accord du CDO.

Ainsi rien ne s’opposerait à ce qu’un professionnel soit aussi propriétaire d’un magasin de chaussures et y travaille mais dans ce cas le CDO devrait refuser à juste titre la référence au titre de masseur kinésithérapeute.

En revanche vendre des dispositifs médicaux qu’il prescrirait serait une faute déontologique.

Un masseur kinésithérapeute, salarié ou libéral, peut exercer en plus une activité d’orthésiste prothésiste si aucun bénéfice particulier sur son activité de masseur kinésithérapeute n’est tiré de ses prescriptions d’orthésiste prothésiste. »

La commission est revenue sur ce point lors de sa quatrième circulaire du 18 juin 2009

Réf. : Jur/G.ORS/n°01/09.06.18 :

Extrait

Double activité

« Peut-on exercer la masso-kinésithérapie et être artisan-prothésiste ?

Cela n’est pas déontologiquement interdit, à condition que les appareillages fabriqués ne soient pas vendus sur ses propres prescriptions (article R. 4321-68 CSP). De même, il n’est pas possible de tirer profit de ses prescriptions, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société (articles L. 4113-6 et L. 4113-8 du CSP).

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé, le 12 janvier 2005, qu’était fondée une décision du Conseil national de l’ordre des médecins qui avait interdit à un médecin, praticien hospitalier urgentiste, de posséder 30% du capital d’une société d’ambulances, estimant qu’il pouvait tirer indirectement profit de ses prescriptions.

L’article R. 4321-69 pourrait aussi être évoqué, mais cet article vise, dans son esprit, plutôt la commercialisation de remèdes, produits ou appareils dont la vente ne fait l’objet d’aucun monopole et dont l’efficacité n’est pas prouvée ou officialisée.

En conclusion le critère principal à prendre en considération est l’interdiction de tirer un bénéfice quelconque de ses prescriptions, ce terme devant être compris dans sa plus large acception. »

« Un MK peut-il constituer une société de distribution de matériels médicaux dont il serait le gérant ?

Sur le principe, aucune impossibilité déontologique à moins qu’il en tire des profits par ses prescriptions personnelles. »

En conséquence de quoi le conseil des hauts de Seine vous confirme qu’aucune disposition duCode de déontologie ne vous interdit d’être propriétaire d’un magasin de matériel orthopédique à condition qu’il n’y ait aucune interférence avec votre activité thérapeutique.

 Exercice non thérapeutique et inscription à l’Ordre

Question : »Je ne travaille pas comme kinésithérapeute, je travaille comme professeur de Pilates à un studio privé. Est-ce que c’est nécessaire  pour moi être inscrit à l’ordre de kinés et à la DASS? Pour le moment, je ne vais pas travailler dans un cabinet comme kiné, mais je ne sais pas ce qui se passera dans le  futur. »

Réponse :Vous exercez une activité dans le domaine de la remise en forme. Pour pouvoir pratiquer cette activité professionnelle, il faut soit

-être titulaire d’un diplôme en éducation physique ou sport délivré par l’administration de la jeunesse et des sports

-être titulaire d’un diplôme de masseur kinésithérapeute, ce qui est votre cas.

La masso kinésithérapie recouvre le domaine thérapeutique, médical, sportif, esthétique, ou la prévention. La pratique thérapeutique nécessite une prescription

Dans tous les cas le masseur kinésithérapeute doit être inscrit à l’ordre et être inscrit auprès de la délégation territoriale de l’ARS (anciennement DDASS) qui lui délivrera  un numéro ADELI.

Une absence d’inscription équivaudrait à être en exercice illégal de la kinésithérapie.

 Ostéopathie et kinésithérapie

Question : »Suite début d’activité proche, j’aimerais avoir des renseignements sur le référencement de mon activité dans les pages jaunes, en tant que kiné et ostéo.Pouvez-vous m’indiquer les montants de cette inscription? j’ai cru comprendre qu’il y avait tout et n’importe quoi sur la tarification faite par leurs commerciaux….

Par la même occasion, j’aimerai savoir si j’ai l’autorisation d’utiliser comme moyen thérapeutique des techniques ostéopathiques (fascia, viscéral, crânien, mobilisation neuro-méningée etc….) sur une personne venant me voir avec une prescription de kinésithérapie dans le but d’optimiser les résultats. Et si je le peux, ai-je le droit de faire un dépassement d’honoraire? »

Réponse :

1er sujet: Publication dans l’annuaire

Vous êtes masseur kinésithérapeute ostéopathe et inscrit à l’ordre à ce titre. La communication et la publicité sont régies par les articles 67, 123,124 et 125 du Code de déontologie. Il y est écrit que toute publicité est interdite en cas d’exercice à but thérapeutique.

Vous n’avez pas le droit de publier une annonce à titre payant dans un annuaire quel qu’il soit. Une infraction est susceptible de poursuites devant la chambre disciplinaire. Seules vous sont autorisées les annonces gratuites dans la rubrique masseur kinésithérapeute et ostéopathe.

 2ème question: concomitance de soins de kinésithérapie et d’ostéopathie.

L’ostéopathie n’est pas remboursée par l’assurance maladie. Vous n’avez donc pas le droit de faire de l’ostéopathie sous couvert de kinésithérapie. Ce serait une fraude.

Il faut distinguer deux sortes de techniques en ostéopathie.

Certaines sont communes avec la kinésithérapie: étirements, contracter relâcher, postures.. . rien ne vous empêche de les incorporer dans votre séance de kinésithérapie.

D’autres sont spécifiques à l’ostéopathie, notamment celles que vous citez: fascia viscéral crânien mobilisation neuro-méningée .Vous ne pouvez pas les faire passer en kinésithérapie.

Enfin aucune technique quelle qu’elle soit ne justifie un dépassement d’honoraire. Seules les exigences en matière de lieu et d’horaire justifient l’usage du dépassement (DE).

 Recouvrement des honoraires dus

Question :« Je sollicite aujourd’hui vos conseils juridiques concernant deux patientes qui ont exprimé leur refus de régler les soins de kinésithérapie pratiqués dans mon cabinet.

-La première situation concerne une patiente que je suivais depuis 5 ans. Elle était prise en charge, d’une part en kinésithérapie respiratoire à raison d’une à deux séances quotidiennes pour de l’asthme et d’autre part en kinésithérapie orthopédique pour des troubles orthopédiques du rachis et des genoux suite à la prise de cortisone au long court, d’un surpoids important et de quelques chutes. Jusqu’au mois de  Juillet 2013, elle bénéficiait de la CMU. Ses droits ayant été réévalués, elle est passée au « régime général ». Elle bénéficie d’un accord de la CPAM pour que nous puissions mettre en place un tiers payant sur les remboursements de la sécurité sociale (la partie « mutuelle » restant à sa charge). Connaissant ses difficultés financières, j’ai accepté de lui fournir toutes les feuilles de justificatifs de paiement en avance et de ne lui demander le paiement de la partie « mutuelle » uniquement lorsqu’elle serait remboursée.

Elle m’a réglé une partie des sommes perçues soit  300e sur les 506.54 dus au total.

Puis du jour au lendemain, elle ne m’a plus donné signe de vie. Connaissant son médecin traitant, et étant très inquiète, j’ai contacté celui-ci qui m’a dit qu’elle allait bien et qu’elle avait changé de kinésithérapeute.

Ne voulant pas que la situation se complique, je l’ai contactée par mail puis j’ai essayé par téléphone sans succès.

J’ai eu l’occasion de la croiser dans la rue au mois de juillet et lui ai demandé quelques explications. Elle m’a répondu qu’elle avait trouvé mon comportement changé depuis le mois de décembre, que le fait que je lui demande tous les jours de l’argent la stressait et donc qu’elle avait décidé de changer de praticien. Elle m’a également rappelé que de toute façon le remboursement de la sécurité social était bien passé et que seuls 40%  des honoraires manquait (!). Je lui ai redemandé de régler ses dettes, ce à quoi elle m’a répondu qu’elle verrait ça plus tard et m’a donné une nouvelle adresse mail (fausse) où je pouvais lui envoyer le montant.

-La deuxième situation concerne une autre patiente qui avait effectué des soins pour son index gauche. Nous avions un accord (verbal) pour le règlement de soins ne la mettes pas trop dans la difficulté (son compagnon ayant été licencié peu avant). J’ai facturé les soins dont elle a (déjà) été remboursée (vous trouverez ci-joint le récapitulatif du traitement). Elle s’était engagée à me régler 30 euros par mois jusqu’à la fin de sa dette, mais elle ne s’est acquittée que d’une seule échéance. Après plusieurs relances téléphoniques, je ne sais plus comment faire. »

 Réponse :

Bien que les différents relatifs au recouvrement des sommes dues pas les patients ne soient pas  dans les compétences de l’ordre, nous pouvons vous indiquer la procédure suivante :Tout d’abord le débiteur doit avoir été averti qu’il doit de l’argent, des modalités de paiement et du délai de paiement .Ce courrier peut être adressé sous la forme d’une lettre simple.En cas de non-réponse, il convient de lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec indication du délai de paiement au-delà duquel les intérêts de la dette vont courir. Le terme mise en demeure doit être précisé sur la lettre.

 En cas de mise en demeure restée infructueuse, vous pouvez soit remettre le dossier à un organisme de recouvrement, soit saisir le tribunal de proximité en utilisant la procédure d’injonction de payer.

Si ces patients vous semblent de mauvaise foi, n’hésitez pas à aller jusqu’au bout, sans oublier de demander au juge, au titre de l’article 700 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile), quelques dizaines d’euros pour payer les huissiers et vous dédommager du temps passé.

 Ceci dit nous souhaiterions rappeler quelques principes de base pour éviter ce genre de mésaventure :

 -Ne jamais attester le paiement des soins sur la feuille de soins avant que le patient ne vous ait réglé, car en faisant cela vous attestez qu’il s’est acquitté de ce qu’il vous doit, et dès lors, s’il est malhonnête, il lui sera facile de faire valoir qu’il ne vous doit plus rien.

 -Toujours faire régler petites sommes par petites sommes : par exemple 5 séances par 5 séances.

 -Limiter l’usage du tiers payant à son strict minimum légal : Le fait que le patient soit  à 100% ne signifie pas que le professionnel de santé doive pratiquer le tiers payant.

 -Le tiers payant partiel est interdit par la convention des masseurs kinésithérapeutes ; même si il arrive à la caisse de le faire, ce n’est pas réglementaire.

-Signaler toujours, dès le début des soins, le tarif, les dépassements d’honoraires éventuels, les modalités de paiement. Faites ceci  de préférence par écrit en faisant signer au patient une information récapitulant ce que vous venez de lui dire.

Pratique à domicile et assistant

Question : »Je ne pratique qu’à domicile et je voudrais savoir si j’ai le droit d’avoir un assistant pour prendre en charge ma clientèle qui se développe ? »

 Réponse :Rien ne vous empêche de prendre un collaborateur. Mais se pose la question de la redevance que vous allez lui demander, sachant qu’elle est destinée, non pas à l’enrichissement du titulaire, mais à couvrir une partie des frais d’exploitation du cabinet, qu’ils soient fixes (loyers) ou variables (électricité, consommables).
 
D’autre part la gérance et la pratique commerciale de la profession sont interdites.
 
Il faudra donc que la redevance soit justifiable et elle sera faible.
 
A vous de voir si cela en vaut la peine.

 Remplacement du collaborateur

Question : « Je suis masseur-kinésithérapeute, j’ai une assistante collaboratrice qui souhaite prendre ses vacances en même temps que moi en décembre, nous avons donc trouvé un remplaçant.Ma collaboratrice est en rétrocession 70/30, il en sera de même pour le
remplaçant.
Ma collaboratrice souhaite me rétrocéder seulement 30% de ce qu’elle
touchera du remplaçant à savoir donc 30% des 30%, je suis assez désarçonnée
par cette méthode.
Pouvez-vous bien me confirmer que le remplaçant touchera les 70% et moi les 30% restant ? Et merci également de me préciser qui doit faire le contrat le titulaire du cabinet, l’assistante ou les 2. Sachant que le remplaçant va remplacer l’assistante durant les jours où je suis présente (4 jours) et moi-même les autres jours. »

Réponse:  Les rapports entre titulaires et collaborateurs sont gérés par des contrats établis librement entre les parties. 
Notre réponse sera donc d’abord d’ordre général.
 
La plupart du temps, le contrat prévoit que le collaborateur, praticien à part entière, cherche un remplaçant pour ses absences.
La redevance qu’il reverse au titulaire est destinée, non pas à l’enrichissement du titulaire, mais à couvrir un partie des frais d’exploitation du cabinet.
Ces frais sont fixes (loyers) ou variables (électricité, consommables).
 
Si le collaborateur prend un remplaçant, celui-ci va  travailler à sa place, donc utiliser les locaux, l’électricité, le consommable, etc.
Dès lors il n’y a aucune raison que la redevance versée au titulaire diminue.
 
Bien sur le collaborateur ne touchera rien. Mais il ne paiera aucun frais de cabinet.
S’il avait été titulaire, travaillant seul, aurait-il touché quelque chose: non; Et s’il n’avait pas trouvé de remplaçant non seulement il n’aurait rien touché, mais il aurait dû payer ses charges.

Dansvotre contrat les dispositions de remplacement figurent dans l’article 16. Elles confirment ce qui est écrit ci dessus.