Article L 4123-2 du CSP rendu applicable aux MK par l’article L 4321-19 du CSP :

Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil, le président en accuse réception à l’auteur, en informe le kinésithérapeute mis en cause, et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci il transmet la plainte à la chambre disciplinaire régionale avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en s’y associant le cas échéant.

Lorsque le litige met en cause un de ses membres le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.

 

Buts de la conciliation :

Faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le réglement amiable des différents portant sur les droits dont disposent les inétressés. Ainsi une conciliation n’a pas pour objet de juger qui que ce soit, encore moins de sanctionner, mais de mettre un terme à un conflit né mettant en cause un kinésithérapeute.

 

Intérêts de la conciliation :

Confidentialité : les membres de la commission conciliation sont soumis aux dispositions pénales (article 226-13, 226-14 et 434-1du code pénal) et civiles ( Loi Kouchner article 1110-4 CSP) relatives au secret professionnel.

Rapidité : le Président dispose d’un mois pour organiser la conciliation

Gratuité : la procédure est gratuite et aucune indemnisation pour perte de revenus ne peut être prise en charge par le conseil

 

Principes de la conciliation :

Le formalisme est restreint, toute personne physique ou morale peut saisir la commission au moyen d’une plainte écrite qui comporte les termes  » je porte plainte » , en l’adressant au conseil départemental. Les simples réclamations et doléances ne sont pas du ressort de la commission.

Seules les affaires dont au moins une des parties est un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau des Hauts-de-Seine à la date des faits litigieux, sont du ressort de la commission. Par soucis d’équité, alors que l’article L 4123-2 dispose que « Lorsque le litige met en cause un de ses membres le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. », le conseil des Hauts-de-Seine invite les parties à demander la récusation d’un conseiller membre de la commission si :

– lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation

– lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties

– lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint

– si il y a eu ou si il y a procès entre lui et son conjoint et l’une des parties ou son conjoint

– s’il a précédemment connu de l’affaire comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties

– si lui-même ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des aprties

– s’il existe un lien de subordination entre le conseiller ou son conjoint et l’une des aprties ou son conjoint

– s’il y a amitié ou inimitié notoire avec une des parties

 

Déroulement de la conciliation :

Le Président accuse réception de la plainte, en informe le professionnel mis en cause, et convoque les parties dans le mois. Les pièces relatives au conflit sont adressées aux parties dans le respect du contradictoire. Lors des débats les conciliateurs tentent de rapprocher les points de vue des parties: au terme des discussions un procès verbal de conciliation totale, partielle ou de non conciliation est rédigé et signé par les parties et les conciliateurs. Les débats et l’éventuel échec sont confidentiels, en revanche le succès de la conciliation est rendu publique.