Les dispositions de l’article L.4321-18 du code de la santé publique prévoient que : Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14 du code de la santé publique.

Il statue sur les inscriptions au tableau.

Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre. Il peut créer, avec les autres conseils départementaux ou interdépartementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4321-18-1 du code de la santé publique. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.

Le conseil départemental doit, sous le contrôle du conseil national :

Délibérer sur les demandes d’inscription ou de radiation, gérer le tableau et le transmettre aux autorités habilitées en application des dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6 du code de la santé publique.

• Organiser et mettre en œuvre les conciliations (articles L. 4123-2 du code de la santé publique).

• Contrôler la conformité déontologique des contrats.

• Veiller au respect des règles déontologiques, notamment pour ce qui concerne l’utilisation des plaques et enseignes, les annonces dans la presse.

• Rendre des avis motivés sur les questions d’ordre déontologique.

• Diffuser auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques, selon les modalités précisées par le conseil national

• Vérifier que les professionnels ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu (DPC) et, le cas échéant, mettre en place un plan annuel personnalisé de DPC dont le non-respect par le professionnel est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle.

• Transmettre au conseil national ses décisions notamment en application de l’article R. 4321-145 du code de la santé publique. Celles-ci sont susceptibles d’être réformées ou annulées par le conseil national.

Participer à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan local et en coordination avec le conseil national.

• Traiter les demandes de minorations de cotisations.

• Représenter la profession de masseur-kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics départementaux.

• Participer aux actions d’entraide, en relation avec le conseil national.

• Informer les masseurs-kinésithérapeutes des activités du conseil départemental, notamment les résultats des élections départementales, ainsi que de l’ensemble des missions de l’ordre.

• Créer, avec les autres conseils départementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Le conseil départemental doit préalablement informer le conseil national de la création et lui rendre compte de la gestion de ces organismes (article L. 4321-18 du code de la santé publique).