La question est de savoir si le Code de déontologie vous autorise à exploiter un magasin de vente de matériel orthopédique. La commission déontologie a répondu précisément à votre question dans sa première circulaire du 6 fev 2009 (Ref Jur/G.ORS/n°01/08.10.13) .
Extrait :
Cumul d’activité :
« L’article R 4321-68 définit deux conditions à un cumul : il ne doit pas y avoir d’incompatibilité avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles et pas de possibilité de tirer profit de ses prescriptions. Enfin l’utilisation du titre de masseur kinésithérapeute dans le cadre de cette seconde activité est soumise à l’accord du CDO.
Ainsi rien ne s’opposerait à ce qu’un professionnel soit aussi propriétaire d’un magasin de chaussures et y travaille mais dans ce cas le CDO devrait refuser à juste titre la référence au titre de masseur kinésithérapeute.
En revanche vendre des dispositifs médicaux qu’il prescrirait serait une faute déontologique.
Un masseur kinésithérapeute, salarié ou libéral, peut exercer en plus une activité d’orthésiste prothésiste si aucun bénéfice particulier sur son activité de masseur kinésithérapeute n’est tiré de ses prescriptions d’orthésiste prothésiste. »
La commission est revenue sur ce point lors de sa quatrième circulaire du 18 juin 2009.
Réf. : Jur/G.ORS/n°01/09.06.18 :
Extrait
Double activité
« Peut-on exercer la masso-kinésithérapie et être artisan-prothésiste ?
Cela n’est pas déontologiquement interdit, à condition que les appareillages fabriqués ne soient pas vendus sur ses propres prescriptions (article R. 4321-68 CSP). De même, il n’est pas possible de tirer profit de ses prescriptions, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société (articles L. 4113-6 et L. 4113-8 du CSP).
Ainsi, le Conseil d’État a jugé, le 12 janvier 2005, qu’était fondée une décision du Conseil national de l’ordre des médecins qui avait interdit à un médecin, praticien hospitalier urgentiste, de posséder 30% du capital d’une société d’ambulances, estimant qu’il pouvait tirer indirectement profit de ses prescriptions.
L’article R. 4321-69 pourrait aussi être évoqué, mais cet article vise, dans son esprit, plutôt la commercialisation de remèdes, produits ou appareils dont la vente ne fait l’objet d’aucun monopole et dont l’efficacité n’est pas prouvée ou officialisée.
En conclusion le critère principal à prendre en considération est l’interdiction de tirer un bénéfice quelconque de ses prescriptions, ce terme devant être compris dans sa plus large acception.