Code de déontologie

« Art. R. 4321-67. – La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

« Art. R. 4321-68. – Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. « Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute

Art. R. 4321-123. – Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurs-kinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont :

  • « 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
  • « 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
  • « 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. « Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

« Art. R. 4321-124. – Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. « Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l’ordre.

« Art. R. 4321-125. – Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre

 

Circulaires du Conseil national de l’Ordre

Est-il possible d’inscrire sur les vitrines (dans les grandes villes, les cabinets sont assez souvent installés dans d’anciens locaux commerciaux) des indications professionnelles telles que massages, kinésithérapie ?

L’article R. 4321-67 interdit tout procédé direct ou indirect de publicité. Par conséquent, la réponse ne peut qu’être négative.

En revanche peuvent être utilisés les plaques professionnelles ainsi que l’enseigne agréée par le Conseil National.

Par ailleurs, faire figurer sur des cartons d’invitation, à l’occasion d’une inauguration de locaux professionnels, les actes thérapeutiques plus ou moins spécifiques qui y sont dispensés, serait un procédé publicitaire même si les bénéficiaires sont uniquement des médecins.

(Commission déontologie n°2)

 

Vitrine :

L’article R. 4321-67 du code de la santé publique permet, de fait, la mention sur les vitrines des indications autorisées par l’article R. 4321-123 du même code. L’article R. 4321-125 du code de la santé publique autorise l’apposition d’une enseigne dont les caractéristiques ont été définies par le conseil national de l’Ordre. Cette faculté a été offerte pour compenser la disparition des mentions publicitaires sur les vitrines. C’est même une condition sine qua non.

Dans cet esprit les mentions autorisées sur les vitrines par l’article R. 4321-123 ne doivent pas dépasser les dimensions de la plaque professionnelle, soit 30×40, pour ne pas générer de différences avec les autres professionnels.

En résumé les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans des locaux dotés de vitrines ont le choix entre la plaque professionnelle et l’inscription sur la vitrine aux mêmes dimensions des mentions autorisées par l’article R. 4321-123.

Le fait d’exercer dans un cabinet paramédical ne permet pas de déroger aux règles de notre code de déontologie, même si d’autres professions ne sont pas soumises à des règles identiques.

(Commission déontologie n°9)

 

Publicité et activité non thérapeutique

Article de référence : R. 4321-124

Le MK qui exerce exclusivement dans le domaine non-thérapeutique peut faire état de son titre et utiliser un dispositif publicitaire après autorisation du CDO (article R. 4321-68 CSP).

En revanche le MK qui a un exercice mixte (dans le sens d’activité thérapeutique et non thérapeutique) ne bénéficie de ces possibilités qu’à condition que ces deux activités s’exercent dans des locaux différents, à entrée particulière.

Si ce n’est pas le cas, il devra se limiter à une information sans faire état de sa qualité de MK dans un annuaire à une rubrique autre que celle des MK.

(Commission déontologie n°3)

Un MK souhaite créer une activité de massage bien-être dans le local où il exerce une activité thérapeutique, quel type de publicité peut-il faire ?

L’article R. 4321-124 du CSP doit être la référence. La publicité est EXCLUSIVEMENT autorisée dans les annuaires à usage du public dans une AUTRE rubrique que celle des MK. Le dispositif doit être soumis au CDOMK. Il ne peut pas être question de publicité sur la vitrine, de distribution de tracts, de site Internet.

(Commission déontologie n°4)

 

Mentions sur les plaques professionnelles

Article de référence : R. 4321-125

L’apposition des plaques et leurs caractéristiques sont réglementées par l’article R 4321‐125.

Les appellations et panneaux tels que « Centre de rééducation », « Centre de kinésithérapie » ne sont pas autorisés.

En revanche un masseur‐kinésithérapeute pratiquant des activités exclusivement non thérapeutiques pourrait utiliser le terme « Centre de soins (LPG ou autres) mais sans faire référence à sa qualité de masseur‐kinésithérapeute.

Un cabinet multidisciplinaire peut utiliser, en plus des plaques professionnelles personnelles, une plaque « Cabinet paramédical ».

(Commission déontologie n°1)

L’article R 4321‐125 autorise, après accord du CDO, l’apposition d’une plaque supplémentaire où figureraient les spécificités pratiquées dans le cabinet.

 

Activités thérapeutiques et non thérapeutiques

Il faut distinguer trois situations :

  • En cas d’activité exclusivement thérapeutique, aucune publicité n’est autorisée conformément à l’article R. 4321-123. Ceci est d’ailleurs en règle avec l’engagement conventionnel signé par la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes.
  • En cas d’activité mixte, soit thérapeutique et non thérapeutique, la publicité est autorisée exclusivement dans les annuaires à usage du public mais dans une autre rubrique que celle de masseur-kinésithérapeute, et après accord du conseil départemental de l’Ordre auquel le dispositif doit être soumis. Certains professionnels craignent que d’un conseil départemental de l’Ordre à l’autre les décisions puissent varier. Cela est vrai mais il en va de la responsabilité des conseils départementaux.
  • En cas d’activité exclusivement non-thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’Ordre. Ce dernier a donc une totale liberté d’appréciation. S’il y a refus un recours peut être formé devant le conseil national de l’Ordre. Ainsi celui-ci pourra fixer indirectement certaines normes.

(Commission déontologie n°9)

 

S’agissant d’un local spécifique à une activité non-thérapeutique, nous ne voyons pas de raison de nous opposer à l’installation d’un totem (enseigne sur pied) discret et nous considérons que ceci ne fait pas partie du dispositif publicitaire à soumettre au Conseil départemental de l’Ordre.

(Commission déontologie n°12)